Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.526
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M. X..., auquel a succédé la société X..., a été victime d'un accident du travail, le 13 septembre 1988 ; qu'après avoir repris son emploi, il a été à nouveau en arrêt de travail, à compter du 19 octobre 1988, au titre d'une rechute de son accident du travail ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 20 octobre 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 de ce code, la cour d'appel énonce qu'en raison de la