Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X... du 25 février 1980 au 3 mars 1983, puis réembauché le 10 avril 1984, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 1988 ; qu'après consolidation de ses blessures, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au travail en hauteur, apte à un poste excluant le port de charges lourdes et les mouvements répétés du dos" ; que l'employeur lui a alors proposé un poste d'agent technico-commercial et que, 5 jours après avoir pris ses nouvelles fonctions, le salarié a réclamé des indemnités de rupture en prétendant que le poste de travail offert ne correspondait pas à un véritable emploi ; Attendu que,