Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.600
Cour de cassationconsidérant que le maintien de M. X... au poste d'ouvrier agricole entraînait manifestement un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, que devant la cour d'appel, l'employeur a prétendu que la visite de reprise du 11 mars 1998 était une visite de pré-reprise faite à la demande du salarié ; que le moyen qui est contraire aux conclusions prises devant la cour d'appel est irrecevable ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé à l'arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;