Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.061
Cour de cassation; que la demande visant à qualifier le contrat du 15 février 2007 de contrat de travail sera en conséquence rejetée ; que par ailleurs, il ne saurait se prévaloir devant le conseil de prud'hommes de non-respect de dispositions de ce contrat, la société Heben Music n'ayant pas contracté avec lui ; qu'au vu de l'analyse faite des trois contrats, toutes les demandes d'arriérés de salaires et de congés payés afférentes sont à rejeter ; que par ailleurs, toutes les demandes liées à la prise d'acte de la rupture et à ses conséquences sont sans objet puisque les Cdd sont terminés, ès-qualités, et qu'il n'est pas établi de relation salariée concernant le contrat de février 2007 ; que sera rejetée au même titre la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1°/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision, dès sa conclusion, à défaut de…