Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802
Cour de cassationpar lettre recommandée avec avis de réception six mois au moins avant la date envisagée pour son changement d'horaire, l'employeur bénéficiant d'un délai de trois mois pour lui répondre ; que l'arrêt avait expressément constaté que la demande de Mme X... tendant à bénéficier d'un travail à temps partiel avait été faite le 17 février 2009, soit postérieurement au 1er février 2009, date de reprise de son travail en suite de son congé parental, ce dont il résultait que l'employeur disposait d'un délai de trois mois pour répondre à ladite demande, délai qui n'avait pas expiré le 27 mars 2009, date de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de réponse de l'employeur à cette demande aurait caractérisé sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article D.