Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.856
Cour de cassationLes articles 3, paragraphe 1er, 45 et 49 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement CE n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de soixante ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à soixante-cinq ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de soixante-cinq ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du premier Etat.