Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.916
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2005
- Numéro d'affaire
- 03-40.916
Résumé
Il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour accueillir la demande en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, relève d'office un moyen tiré du caractère insuffisant d'une mention concernant le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu et estime que ce moyen étant nécessairement dans la cause il n'y a pas lieu de recueillir les observations des parties.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse selon un contrat de travail à durée déterminée du 28 février 1995, renouvelé par un avenant en date du 10 août 1995 jusqu'au 31 juillet 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du caractère insuffisant d'une mention concernant le motif pour lequel le contrat à durée déterminée av…