Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406
Cour de cassationl'employeur pour pratiquer des examens médicaux ; qu'en outre, les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ne soumettent l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives à aucun protocole médical spécifique ; que dès lors, constitue un trouble manifestement illicite, la décision de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" motivée par son refus de se soumettre au protocole médical fixé par la SNCF qui impose au médecin du travail de réaliser l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives prévu par les articles 6 et 7 du décret du 30 juillet 2003 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ;