Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.809
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a considéré que la salariée faisait toujours partie du personnel et a demandé au médecin du travail de procéder à la visite médicale de reprise, que ce dernier a le 9 mars 2005 délivré un certificat d'inaptitude définitive avec la mention de danger immédiat, que l'employeur qui disposait alors d'un délai d'un mois pour reclasser la salariée ou procéder à son licenciement n'a rien fait de sorte que la rupture doit être constatée à la date du 9 avril 2005 pour manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu, cependant