Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207
Cour de cassation121-2 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient en définitive de caractériser "l'activité principale" de l'Oareil, qui seule détermine la possibilité ou non pour cette dernière de recourir au contrat à durée déterminée d'usage, et se borne à constater que "les activités de l'association Oareil sont particulièrement diversifiées" ; 3 / que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement tenu de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D.