Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.005
Arrêt du 28 février 2007Pourvoi n° 06-42.005
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00451
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'action tendant à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue, à l'occasion de la rupture d'un contrat à durée déterminée, devant le bureau de conciliation et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevables les demandes du salarié en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le différend étant la suite directe de la cessation du contrat
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du code du travail :
Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ;
Attendu que le 13 septembre 2001, Mme X... et la société Escota DHR Juridique ont signé un procès-verbal de conciliation totale devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale ; que le 6 septembre 2002, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation ;
Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de cette action en nullité, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de conciliation, qui constitue un contrat judiciaire dressé en la forme authentique, relève, en conséquence, de la compétence du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs à sa validité, sauf l'hypothèse où les conseillers prud'hommes n'ont pas vérifié que les parties ont été informées de leurs droits respectifs ;
Attendu, cependant, dès lors que l'action tendait à faire prononcer la nullité d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat à durée déterminée de la salariée et, par voie de conséquence, à faire déclarer recevable sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le différend était la suite directe de la cessation du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civlle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est compétent pour connaître de la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de conciliation signé le 13 septembre 2001 ;
Renvoie en application de l'article 86 du nouveau code de procédure civile l'affaire devant ce conseil de prud'hommes, et dit que, conformément à l'article 97 du même code, le dossier de l'affaire sera immédiatement transmis à cette juridiction par le greffe de la Cour de cassation ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Escota ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00451
- Identifiant source
- 6079b24a9ba5988459c5605e
