Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.226
Cour de cassationpar lettre du 12 septembre 1990, a constaté la non-reprise, par le salarié, de son travail, en a déduit une volonté délibérée de ce dernier de ne pas rejoindre son poste de travail et a considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du Travail qu'en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du Travail; qu'ainsi, en l'espèce où la CRCAM de l'Eure, se conformant aux prescriptions du médecin du Travail, avait mis à la disposition de M.