Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-43.481
Cour de cassationl'employeur cherchant à pousser le salarié au départ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime, alors, selon le moyen que, d'une part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X...,