Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.123
Cour de cassationil résulte des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement par l'employeur fixent les limites du litige, il en découle pour le juge l'obligation d'examiner la totalité de ces griefs et de vérifier pour chacun d'eux la réalité et le sérieux des faits invoqués ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement énonçait 19 griefs génériques sans qu'il soit fait référence à aucun fait précis, circonstanciés et datés ; que la cour d'appel qui se borne à énoncer que ces griefs résultent de constatations prétendument opérées par l'IGAS en décembre 1990 à la suite de réclamation des parents et d'un PV de délibération du 27 avril 1991, sans examiner chacun des griefs ni vérifier s'ils correspondaient à des faits précis et établis, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;