Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.192

Arrêt du 15 novembre 2000Pourvoi n° 98-46.192

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CGSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sète, au profit de M. Amar X..., demeurant bâtiment 11, escalier 57, Ile de Thau, 34200 Sète,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail, dirigée contre la société CGSI pour qui, aux termes d'un contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois, il a travaillé à compter du 1er février 1998 ;

Attendu que la société CGSI fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Sète, 24 septembre 1998) de la condamner, sous astreinte, à la remise des documents demandés alors, selon le moyen, que M. X... n'aurait jamais été son salarié ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGSI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372387cd5801467740af8c

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