Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870
Cour de cassationVu les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que pour condamner la société Total à procéder à l'affiliation rétroactive de chacun des époux Y... au régime de retraite complémentaire appliqué dans l'entreprise pendant la période du 2 décembre 1983 au 25 juin 1985, pour toute la durée de la période, l'arrêt retient que les intéressés font à bon droit valoir qu'ils auraient notamment dû être bénéficiaires d'un régime de retraite complémentaire dont le principe a été généralisé à tout salarié par la loi n° 72-123 du 29 décembre 1972, la société Total ayant manqué à ses obligations d'employeur en vertu des dispositions de l'article L.