Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.446
Cour de cassationil résulte des pièces produites que la révocation litigieuse, dont aucun élément ne permet d'établir le caractère provisoire, n'est intervenue que le 31 janvier 2017, alors que la salariée était arrêtée depuis le 21 octobre 2016 et que des discussions devaient intervenir sur l'aménagement de son poste de travail dans la perspective d'un éventuel retour, pour en déduire que l'employeur ne prouve pas que les faits rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de révocation de la procuration ainsi que la date de celle-ci relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que ce dernier justifiait par un élément objectif étranger à tout harcèlement le