Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.300
Cour de cassationl'employeur se réservait le droit de l'affecter suivant l'évolution des sites ou des contrats des clients ; ce contrat de travail a été inexactement qualifié de « contrat à durée indéterminée de chantier » puisque l'entreprise n'appartient pas aux entreprises habituellement concernées par cette pratique (entreprise des secteurs du bâtiment et des travaux publics, la réparation navale, le cinéma, l'aéronautique et la construction mécanique) et que le secteur d'activité du gardiennage et de la sécurité ne peut être concerné, la convention collective applicable ne le prévoyant pas et la société Antinea 76 gardiennage n'invoquant aucun accord d'entreprise ou de branche l'ayant envisagé ; dès lors, la «fin du contrat de prestation de service » de