Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.118
Cour de cassationil résulte de la combinaison de ces textes que les majorations promotionnelles, qui ne font pas partie du salaire de base mais s'y ajoutent, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté, de sorte que la société Origny refusait à bon droit de les intégrer ; que dès lors pour faire droit aux demandes de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a déclaré que l'employeur n'appliquait pas la convention collective, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire de base de chacun (primes et accessoires de salaire exclus) ;