Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 98-12.859
Cour de cassationVu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors en vigueur ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, les dépenses engagées par les caisses primaires d'assurance maladie par suite de la prise en charge des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;