Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-43.114
Cour de cassationpar l'employeur à licencier apparaissant au surplus comme l'aboutissement du processus de harcèlement ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'appliquant pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués comme caractérisant un harcèlement moral étaient antérieurs à juin 1999, en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.