Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.113
Cour de cassationVu les articles 12 et 13 de la Convention collective nationale des transporteurs routiers du 21 décembre 1950 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., salariés de la Compagnie des transports de l'Est, estimant que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective n'avait pas été prise en compte pour la détermination du montant de leur rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce que la convention collective, qui comporte des tableaux fixant les rémunérations globales