Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.212
Cour de cassationl'employeur de l'intéressé était le Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais et mis hors de cause la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Manpower, entreprise de travail temporaire, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le contrat de travail temporaire avait été renouvelé deux fois par la société Manpower en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur les autres branches du premier moyen qui ne seraient pas de