Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.209
Cour de cassation; alors, encore, que l'accord sur la suppression d'une prime contractuellement due ne peut résulter d'une négociation sur la rémunération et d'un défaut de protestation ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que jusqu'en 1982, M. Y... avait chaque année perçu une prime, ne pouvait déduire de cette seule négociation annuelle et du défaut de protestation la modification du contrat de travail quant à la prime ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3-a du Code du travail ; et alors, surtout que M. Y...