Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.655
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, dans un litige relatif à la rupture d'un contrat à durée déterminée, accorde au salarié des dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur