Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.766
Cour de cassationil résulte des pièces du dossier que Mme U... a immédiatement retrouvé du travail dès la rupture de ses relations contractuelles avec le CNAF et que ce dernier ne peut être tenu pour responsable des déboires successifs de Mme U... avec ses nouveaux employeurs ; qu'ainsi compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme U..., le préjudice en résultant pour la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3 § 5 et s.) ; 1°) Alors que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;