Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.797
Cour de cassationl'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, et qui, après avoir écarté les faits survenus le 30 juin 1989, comme insuffisamment prouvés, a, sans se contredire, retenu qu'il était, en revanche, établi, même à s'en tenir à la version de l'intéressé, que le salarié avait adressé, le 7 juillet 1989, des propos injurieux à un supérieur hiérarchique, a pu décider que ce comportement était fautif ; qu'elle a estimé que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. Z..., envers la société Papeteries de Condat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;