Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801
Cour de cassation122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L. 122-31 est nulle de plein droit et que, d'autre part, elle n'aurait jamais signé l'avenant si l'employeur ne l'avait pas menacé d'un licenciement et que le dol par application de l'article 1116 du Code civil est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans les manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que si Mme X...