Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.341
Cour de cassation; qu'elle est dès lors irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation des prétentions contraires à ses conclusions ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société IBM au paiement d'une indemnité complémentaire, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que les indemnités versées par la société IBM soit, selon elle, 372 921 francs, ne couvriraient pas l'indemnité conventionnelle de licenciement égale, selon elle, à 341 411 francs, et l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt viole ensemble l'article L.