Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-43.714
Cour de cassationil résulte de l'article D. 124-1 (alors applicable) que l'indemnité de précarité doit représenter 15 % de la rémunération et qu'elle ne peut être réduite à 10 % que si l'entreprise de travail temporaire a proposé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié du contrat initial ; que la société EPI ne s'étant pas conformée à cette condition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé en statuant comme il l'a fait ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient conclu directement des contrats avec l'entreprise utilisatrice à l'issue de leurs dernières missions et qu'ils ne pouvaient donc accepter de nouvelles missions pour la société EPI, ce dont il