Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.480
Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 93-40.480
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, au profit de M. Jonas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de salaire, alors que, selon le moyen, aucun document prouvant la période de travail n'a été fourni par M. X..., que la réception a été faite le 25 août 1992, qu'une lettre recommandée a été envoyée, qu'un collègue de M. X... a effectué une intervention "musclée" le 12 septembre 1992 ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- Identifiant source
- 6137229bcd580146773ff065
