Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.139

Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 92-44.139

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joanny X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la société Les Semailles aveyronnaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, avenue du Pont Lerouge, 12100 Millau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juillet 1992), que M. Y... a été engagé, le 8 février 1991, en qualité de cadre par la société Les Semailles aveyronnaises moyennant le versement d'un salaire mensuel de 8 500 francs ;

qu'il a été licencié par courrier en date du 15 mars 1991 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par l'absence de réglement de cette somme ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Les Semailles aveyronnaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137228ecd580146773fe651

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