Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.674
Cour de cassation; que, par lettre du 4 mars 1997, l'employeur l'a informé qu'il était mis fin à sa fonction de responsable de l'équipe de vendeurs et au paiement de la prime mensuelle ; que le salarié a cessé d'exécuter le contrat à compter du 3 juin 1997, motif pris de sa modification, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités ; Attendu que la société TDA Citroën reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1999) de retenir que le contrat a été modifié et de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le refus par un salarié de reprendre un travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner…