Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : la lettre de licenciement datée du 20 octobre 2015 liste les griefs suivants : une important et dangereux désordre au sein de la réserve, une tenue et une propreté non conformes aux standards et à l'image de l'enseigne, le non-respect des consignes dans la mise en avant des produits en rayon et dans l'organisation du facing au quotidien, les répercussions commerciales de ces défaillances ; il est ajouté qu'après refus d'une rupture conventionnelle à la demande du salarié, celui-ci a décidé de dégrader son travail afin de contraindre l'employeur au licenciement ; les avertissements recoupant des faits identiques peuvent être pris en considération pour apprécier la faute grave alléguée dont la preuve incombe à l'employeur ; en l'espèce, au regard de l'avenant au contrat de travail du 24 juin 2010 et de la fiche de poste de responsable de dépôt, force…