Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.037
Cour de cassationau salarié et de la condamner en conséquence au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et que quelles que soient les conditions journalières des contrats, ce forfait est égal à deux heures, instaure un régime d'équivalence en vertu duquel une journée de travail équivaut à deux heures de travail effectif, et subordonne uniquement son application aux salariés à la référence à ce forfait dans leur contrat de travail, sans nullement exiger que les termes de cette équivalence soient repris in extenso dans les contrats de travail ; qu'en l'espèce, les contrats de travail du salarié renvoyaient expressément au…