Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-80.590
Cour de cassationil résulte de ce texte qu'une personne qui se prétend victime d'une infraction peut porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale ; que si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir par la voie civile ; qu'en revanche, si elle choisit la voie civile, elle perd le droit d'agir ensuite devant le juge pénal ; que cette règle constitue une fin de non-recevoir et la juridiction répressive saisie après le juge civil doit déclarer l'action irrecevable à condition de constater que les deux actions, civile et pénale, sont identiques du point de vue de leurs faits, de leur cause, et des parties à l'instance ; qu'il est constant que les citations directes du 13 janvier 2011 sont intervenues postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, non seulement en référé mais également au fond ;