Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978
Cour de cassationpar courrier du 7 mars 2015, M. R... a indiqué à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015 ; qu'en l'absence de tout manquement de la société les vignerons du pays d'Enserune à ses obligations, ce départ à la retraite ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. R... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.2411-22 du code du travail ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile.