Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.471
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, que le salarié n'a pas à rapporter la preuve de la durée partielle prétendue de son travail et qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais aussi de sa répartition sur la semaine ou le mois ; Et attendu que la cour d'appel, en décidant qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel incombait à l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;