Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.808
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 24 août 1994 par la société Le Château du Clair de Lune en qualité de femme de chambre réceptionniste, a pris acte le 4 mars 1995 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à