Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.891
Cour de cassationà son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, lorsqu'un salarié mis par la société au service de laquelle il a été engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M.