Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'employeur ne peut pas invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel s'est fondée, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave sur des faits qui n'avaient pas été énoncés au salarié lors de l'entretien préalable ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 16 mars 2011 et l'entretien réalisé le 29 mars suivant, de sorte qu'à ces dates, les faits de pressions, menaces et la demande de destruction de preuve comme ayant été prétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ;