Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2001, 01-83.159
Cour de cassationil résulte des propres constatations de la cour d'appel que, selon l'aveu même de Joël Z..., le contrat de travail produit, établi selon lui en 1994, était antidate au 25 octobre 1992 ; qu'il est par ailleurs constant que c'est sur le fondement de ce contrat que Joël Z... a demandé, dans l'instance prud'homale, un important rappel de salaires ; qu'en excluant la qualification de tentative d'escroquerie au motif que les salaires de Joël Z... de 1992 à 1994 correspondaient à la rémunération prévue dans le contrat litigieux, sans s'expliquer sur les conclusions de la société GRG (pages 3 et 11) faisant valoir, fiches de paye de Joël Z... à l'appui, que la rémunération prévue par le contrat litigieux (rémunération minimum de 420 000 francs + primes +