Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge administratif, tout en annulant l'autorisation de licenciement de la