Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.023
Cour de cassationSur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il prend en considération la seule ancienneté du salarié au sein de la société MPOS, soit quatre années ; Qu'en statuant par cette seule affirmation sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles, invoquées par le salarié en ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 750,72 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,…