Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.851
Cour de cassationde l'article 1134 du Code civil ; alors ensuite, qu'en reprochant au salarié, de retour de congé-maladie en mai 1992, de n'avoir pris acte de la rupture qu'au mois d'août suivant, sans rechercher s'il n'avait pas entre-temps enjoint son employeur d'exécuter ses obligations - paiement du salaire du mois d'avril et bulletin de paie y afférent -, et si la prise d'acte de la rupture, intervenue alors que l'employeur ne s'était toujours pas exécuté, ne constituait pas ainsi que l'aboutissement de contestations restées vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que la rupture peut être imputable à l'employeur indépendamment de toute intention de sa part de licencier son salarié ; qu'en retenant que l'employeur avait contesté avoir eu l'intention de licencier son salarié ou de rendre impossible le maintien des relations…