Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-42.966
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles 4, 5 et 15 de la Convention collective des personnels administratifs du football du 25 juin 1983 que la prime d'ancienneté est calculée sur la base du traitement brut et non sur le salaire mensuel, comprenant ledit traitement brut, la prime d'ancienneté et le douzième du treizième mois ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la prime dite "d'intéressement", également qualifiée de "commission" par le salarié, ne devait pas être comprise dans l'assiette du calcul de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.