Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427
Cour de cassationil résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors