Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-19.288
Cour de cassationdu 15 décembre 2008 était établie, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ces faits portaient atteinte à la sécurité d'une salariée qu'il appartenait à l'employeur de protéger et, en ce qu'ils justifiaient un départ immédiat, qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....