Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, 16-19.607
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles présentent la nature de sommes imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, peu important leur assujettissement effectif à l'impôt sur le revenu