Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 22-24.353
Cour de cassationEn application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.